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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)


Peuvent entreprendre les études préparatoires au diplôme d'Etat d'assistant de service social prévu aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant les conditions fixées par le présent arrêté et ayant réussi les épreuves d'admission prévues à l'article 7 ci-dessous.