Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public chargé du service d'accueil téléphonique relatif à l'enfance maltraitée)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public chargé du service d'accueil téléphonique relatif à l'enfance maltraitée)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Il est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications, ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.