Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Demeurant provisoirement applicables les dispositions des articles 2 à 7 de l'arrêté validé du 25 avril 1942 modifié par l'arrêté du 20 avril 1946 relatif aux établissements privés d'aveugles et de sourds-muets ainsi que les dispositions des arrêtés du 23 avril 1946 relatifs au certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets et des aveugles.