Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Les établissements privés pour mineurs aveugles et sourds-muets qui reçoivent des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Ils devront justifier, pour obtenir le bénéfice de la convention prévue au présent texte, qu'ils satisfont également aux conditions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 août 1947 modifié par l'arrêté du 22 novembre 1947 qui demeurent provisoirement applicables.
Le préfet informera le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population des difficultés particulières qui lui paraîtraient s'opposer à ce qu'une convention soit passée avec un établissement privé agréé.