Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des articles L. 180 et L. 181 du code de la santé publique relatifs au contrôle des établissements et des particuliers concourant à la protection, à la garde et au placement des enfants du premier et du second âge.
Tout établissement ou centre de placement familial visé par le présent arrêté doit posséder une autorisation délivrée par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé, s'il entend recevoir des enfans de moins de six ans.