Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
La convention que le préfet passera avec l'établissement ou l'organisme responsable du centre de placement familial déterminera les conditions de prise en charge des mineurs qui y seront placés. Elle devra mentionner les points sur lesquels une dérogation aux dispositions du présent arrêté aura été accordée.
L'établissement qui a obtenu une convention est soumis au contrôle, chacun en ce qui le concerne, du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et de l'inspecteur d'académie.
S'il apparaît, à l'exercice de ce contrôle, que le fonctionnement de l'établissement n'est pas conforme aux dispositions du règlement général au vu duquel la convention a été passée ou que ce règlement général a été modifié sans accord préalable du préfet, celui-ci adresse au directeur de l'établissement telles injonctions qu'il croit utiles et lui impartit un délai pour remettre en vigueur le règlement général produit à l'appui de la demande de convention ou pour faire approuver dans les formes prévues aux articles 87 et 88 précédents les modifications intervenues aux termes du règlement général.
S'il n'est pas donné suite aux injonctions du préfet, la convention pourra être dénoncée à l'expiration du délai imparti.