Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
La demande tendant à bénéficier d'une telle convention doit être formulée par la personne responsable de l'établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, elle doit émaner du représentant de cette collectivité munie des pouvoirs nécessaires.
Elle doit être accompagnée d'un exemplaire du règlement général et de tous documents, renseignements et justifications utiles et prouvant que l'établissement satisfait aux conditions du présent arrêté.
L'instruction du dossier est confiée par le préfet au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.