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Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)


Le placement dans un établissement ou un centre de placement familial spécialisé par le présent arrêté, d'un mineur bénéficiaire des dispositions du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale (1) , ne peut être effectué qu'après signature d'une convention passée entre l'établissement ou l'organisme responsable du centre de placement familial spécialisé en cause et le préfet du département dans lequel il est situé, ou le préfet du domicile de secours du mineur. Cette convention est signée par le préfet après avis, chacun en ce qui le concerne, du directeur de la population et de l'aide sociale, du directeur de la santé et de l'inspecteur d'académie.