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Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Rapport avec les parents


Des liaisons devront être établies avec la famille légale du mineur pour lui faire comprendre la nécessité du placement, éventuellement pour préparer le retour du mineur à la fin de la période de réadaptation.


La famille éducatrice devra de son côté veiller à ce que le mineur donne de ses nouvelles au moins tous les mois à ses parents.


Le centre de placement familial doit communiquer au moins tous les trois mois des renseignements précis sur l'état de santé des mineurs. Il lui appartiendra de déterminer les modalités d'envoi des mineurs dans leur famille légale.