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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Formation éducative des familles hébergeant des mineurs

La préparation des familles éducatrices au rôle qu'elles ont à remplir auprès des mineurs qui leur sont confiés doit être entreprise soit dans des cercles de parents, soit à l'occasion des visites de surveillance à domicile.

Les familles éducatrices doivent signaler au centre toute difficulté surgissant soit dans l'état de santé du mineur, soit dans son comportement scolaire ou social.