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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Surveillance à domicile


La surveillance de l'état des mineurs doit être assurée en outre par les examens divers destinés à mesurer son évolution régulièrement au domicile de la famille l'hébergeant.


Elle portera d'abord sur l'ambiance qui doit permettre l'épanouissement de l'enfant, sur le climat éducatif, sur l'aspect sanitaire des locaux, les conditions de vie, etc.


Ces visites devront, en général, être au moins mensuelles, plus fréquentes si la surveillance l'indique comme nécessaire ; hebdomadaires pendant le premier mois de placement pour surveiller l'adaptation réciproque de l'enfant et de son milieu.


Quelles que soient la ou les personnes chargées de la surveillance à domicile, les responsables devront en être désignés à l'avance et son organisation préétablie.


La surveillance est assurée par une personne informée de l'ensemble des problèmes posés par les mineurs qu'elle visitera. En principe, cette personne ne donne pas d'instructions à la famille d'accueil avant que ses observations n'aient été examinées en réunion de synthèse.


Des liaisons devront être assurées avec le milieu scolaire ou professionnel.