Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Surveillance médicale
La surveillance médicale est assurée sous la responsabilité de l'organisme promoteur.
Le médecin spécialiste chargé de la surveillance des mineurs placés doit de préférence être le même que celui de l'organisme qui s'est prononcé sur le placement. S'il ne peut en être ainsi, une liaison très étroite devra être établie entre les deux praticiens et tous deux devront participer aux réunions de synthèse visées à l'article 80.
Chaque fois que l'état des mineurs le requiert, il doit être fait appel au concours, à titre de consultants, de médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste habituellement responsable.
Les traitements nécessaires doivent être, après prescriptions par ordonnance, assurés aux mineurs présentant des troubles de la parole ou de la psycho-motricité.
Pour faciliter les prises en charge financières des soins et traitements éventuels, la direction du centre doit justifier d'un accord avec les médecins de la région de façon à ce que ceux-ci interviennent rapidement en cas de nécessité auprès des mineurs malades.
Elle doit s'assurer aussi, par une convention particulière avec les établissements hospitaliers appropriés les plus proches, la possibilité d'obtenir en cas de besoin une hospitalisation rapide des mineurs.
Chaque famille doit informer le centre du nom du médecin auquel elle fait appel lorsque l'urgence l'oblige à ne pas passer par le centre.