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Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Directions

Le directeur du centre de placement familial spécialisé est le directeur de l'organisme auquel le centre est annexé. Toutefois, lorsque cet organisme est une consultation, le responsable du centre de placement devra être choisi parmi les techniciens de celle-ci.

Le fonctionnement administratif et financier du centre de placement familial est assuré par ce directeur ou ce responsable.

Un budget particulier devra être établi.