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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Dossiers des mineurs

Le centre doit constituer pour chaque enfant deux dossiers : l'un conservé au centre comportant nécessairement, outre les documents énumérés à l'article 42, paragraphe A, les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours de placement : examens ou enquêtes sur le mineur et sa propre famille, sur le milieu d'accueil et les relations de celui-ci avec la famille, l'autre remis à la famille éducatrice constitué par un carnet de surveillance sur lequel sont enregistrés [*contenu*]:

- l'état civil du mineur et la date de son arrivée ;

- la composition de son vestiaire à son arrivée et l'évolution de ce vestiaire en cours de placement ;

- l'évolution de sa taille et de son poids avec les dates des pesées et mensurations ;

- les incidents ou accidents survenus au cours de son séjour ;

- les résultats mensuels de son travail à l'école ou à l'atelier ;

- les visites faites par le médecin du centre ou par la ou les personnes chargées de la surveillance ;

- les prescriptions sanitaires et éducatives ;

- les dates de correspondances échangées entre le mineur et sa famille naturelle.

Ces dossiers doivent être tenus à la disposition des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'inspecteur d'académie.