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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Lieu d'implantation géographique du centre de placement familial

Les placements seront de préférence groupés pour faciliter aux mineurs les liaisons indispensables avec les divers organismes avec lesquels ils doivent garder contact mais, de toute façon, situés dans les localités offrant les ressources sanitaires et éducatives nécessaires aux mineurs qui y seront placés.