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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Le placement familial spécialisé visé à l'article 28 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954 a pour but, lorsque le régime d'internat est contre-indiqué, d'offrir au mineur un milieu qui mette à sa disposition les moyens médicaux, psychologiques, éducatifs, affectifs que son milieu habituel ne peut lui donner pour quelque cause que ce soit.