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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Dossiers des mineurs


Le dossier constitué pour chaque mineur par l'établissement pour déficients de l'ouïe doit comporter un audiogramme renouvelé au moins une fois par an, lorsque le mineur est susceptible de présenter des restes auditifs utilisables.