Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Installations médicales
L'établissement pour déficients moteurs, qu'il fonctionne en internat ou en externat, doit dispenser, en plus de l'enseignement, l'ensemble des soins spéciaux nécessaires à la rééducation des mineurs. Il doit disposer des locaux et installations appropriés aux catégories d'infirmes qu'il reçoit, permettant la continuation et le contrôle du traitement commencé au centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle.
Le directeur départemental de la santé déterminera ces installations, en accord avec le médecin spécialiste, dans le cas où l'établissement hospitalier existant à proximité peut être utilisé par l'établissement, les installations médicales de celui-ci pourront être réduites dans la mesure où elles feraient double emploi.
Toutefois, les installations suivantes doivent en tout état de cause être prévues, tant en matériel qu'en locaux :
Matériel :
- tables de massage et de rééducation motrice ;
- plans inclinés ;
- barres parallèles ;
- échelles de différentes hauteurs ;
- escaliers ;
- glace pour le contrôle des positions ;
- terrain de marche irrégulier ;
- éventuellement, skis et bicyclettes fixes.
Locaux :
a) Un nombre suffisant de petites pièces pour les traitements en relaxation à leur début, pour les examens psychologiques et psychotechniques, pour les exercices de phoniatrie ;
b) Une salle assez grande pour les exercices en commun ;
c) Des ateliers d'ergothérapie ;
Dans les établissements mixtes, les garçons et les filles de plus de six ans doivent être soignés soit à des heures différentes, soit dans des salles distinctes.