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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)


Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique, prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description très précise des traitements médicaux déjà effectués dans un centre de traumatologie ou de réadaptation fonctionnelle et de ceux estimés nécessaires . Ils doivent indiquer, en outre, les possibilités de réadaptation.