Articles

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Personnel enseignant

Lorsque l'établissement reçoit des mineurs arriérés profonds, il est tenu de leur assurer, sur avis du médecin spécialiste, un personnel éducatif, enseignant et infirmier, capable de s'adapter à leur état et à leur capacité.