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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Surveillance médicale

Le médecin spécialiste attaché à un établissement pour indaptés mentaux doit être qualifié en neuropsychiatrie et justifier d'une compétence en neuropsychiatrie infantile. Il collabore obligatoirement au choix du groupe dans lequel sera placé le mineur, en fonction de l'enseignement que celui-ci doit recevoir.

Le concours demandé au médecin psychiatre varie avec l'importance et la nature de l'établissement ; il est fixé pour les établissements de rééducation de mineurs mentalement inadaptés, sur la base minimale d'une vacation d'une demi-journée par semaine par effectif de cinquante mineurs.

Son concours, dans les centres d'observation et dans les centres à caractère psychothérapique marqué, doit être plus important et commandé par les exigences de la technique particulière au centre.

Tout établissement pour inadaptés mentaux, qu'il fonctionne en internat ou en externat, doit assurer aux mineurs l'ensemble des soins nécessaires à leur rééducation (rééducation psychomotrice, gymnastique corrective, psychothérapie individuelle ou collective, rééducation de la parole, etc.). Ces soins seront donnés par un personnel compétent, sur prescription et sous contrôle du médecin spécialiste.