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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique prévus pour l'admission par l'article 41 ci-dessus, doivent comporter une description clinique de l'état du mineur, indiquer son quotient intellectuel, qui sera déterminé par un test verbal nommément désigné, préciser ses aptitudes physiques et intellectuelles et décrire les traitements déjà effectués et ceux estimés nécessaires.