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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)


Le directeur adresse au préfet, chaque année [*périodicité*] , au début du mois d'octobre, l'état des effectifs des mineurs et du personnel présents dans l'établissement ainsi qu'un rapport sur le fonctionnement de l'établissement pendant l'année écoulée. Ces documents seront établis en quatre exemplaires, pour être transmis au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, au directeur départemental de la santé et à l'inspecteur d'académie chargés, chacun en ce qui concerne, du contrôle sur place des conditions d'installation et de fonctionnement de l'établissement.