Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Emploi du temps
La direction établit pour les mineurs un emploi du temps bien équilibré, prévoyant notamment les activités éducatives avec, éventuellement et selon les directives du médecin spécialiste, des modifications adaptées à chaque cas particulier.
Le service doit être organisé de telle façon que les mineurs bénéficient constamment dans l'établissement, en dehors des heures de classe et d'atelier, de la présence effective d'éducateurs.
Les mineurs ne doivent pas être employés au service du personnel de l'établissement. Ils ne sauraient être employés aux services généraux que sur avis et sous contrôle médico-pédagogique.