Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Vie des mineurs
Les mineurs doivent être vêtus d'une façon seyante et ne doivent en aucun cas être porteurs d'un uniforme qui pourrait constituer un signalement.
La vie des mineurs doit être organisée par petits groupes relativement autonomes.
Une surveillance de nuit doit être prévue dans les établissements fonctionnant en internat.