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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Education physique


L'éducation physique doit être assurée sous contrôle médical par des maîtres d'éducation physique diplômés ; elle peut toutefois être confiée à un maître possédant, outre la qualification requise pour l'enseignement, une compétence en matière d'éducation physique reconnue par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports comme suffisante, compte tenu des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.