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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Les éducateurs


En dehors des heures de classe et d'atelier, l'encadrement et l'éducation des mineurs et la direction de leurs activités sont confiés soit à des instituteurs ou à des professeurs, soit à des éducateurs spécialisés.


Les éducateurs doivent justifier d'une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints. Chaque maître ou éducateur aura la responsabilité d'un groupe de quinze mineurs environ. L'encadrement doit être assuré de manière à assurer les remplacements les jours de repos et en cas d'absence.