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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Service social


Dans tout établissement doit être organisé, sous la responsabilité du directeur, un service social confié à une assistante ou à un assistant social diplômé d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet.


Le service social a pour but :


1° De se mettre en liaison avec les services sociaux qui auraient déjà pris en charge les mineurs et de réunir les informations sociales sur leurs antécédents ;


2° D'assurer une liaison entre le mineur et son milieu familial dans tous les cas où cela paraît désirable ;


3° Eventuellement, de favoriser le parrainage d'enfants et d'associer les mineurs à des mouvements de jeunesse extérieurs à l'établissement ;


4° D'aider le sujet à sa sortie et d'assurer la liaison nécessaire avec l'organisme social qui veillera à son adaptation dans le cadre familial et professionnel ;


5° De maintenir le contact pendant trois ans avec les anciens pensionnaires, de manière à pouvoir éventuellement provoquer un nouvel examen permettant de contrôler l'état de certains d'entre eux ou de rechercher, s'il y a lieu, les causes d'une mauvaise adaptation du sujet à sa nouvelle vie.


Certaines de ces tâches peuvent être assurées par un membre du personnel de l'établissement désigné par le directeur.