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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

L'infirmier


L'établissement doit s'assurer le concours d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation.


Lorsque le nombre des mineurs ne suffit pas à justifier l'activité normale d'un infirmier ou d'une infirmière, la même personne peut exercer un autre emploi en même temps que l'emploi d'infirmier à condition que le second emploi exercé ne la contraigne pas à s'éloigner de l'établissement.


L'établissement qui reçoit habituellement en internat plus de dix enfants âgés de moins de six ans doit s'assurer, pour ces enfants, le concours d'une infirmière ou d'une puéricultrice.