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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Les médecins


L'établissement doit s'assurer le concours d'un médecin spécialisé selon la nature de l'établissement et celui d'un praticien de médecine générale ou d'un pédiatre.


Le concours du médecin spécialiste porte sur l'hygiène générale, sur la surveillance de la santé physique des mineurs et sur les soins et l'éducation ou la rééducation donnés au mineur dans l'établissement.


Le médecin de médecine générale donne les soins requis par les mineurs en cas de maladie ou d'accident.


L'établissement doit, chaque fois que l'état des mineurs le requiert, faire appel, sous la responsabilité du spécialiste ou de l'omnipraticien de l'établissement, au concours, à titre de consultant, des médecins possédant une spécialité différente de celle du spécialiste de l'établissement.


Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par le spécialiste, l'omnipraticien ou le consultant appelé par l'un de ces médecins et mentionné sur une ordonnance.


La présence des auxiliaires médicaux et la fréquence de leurs vacations dépendent des indications données par le médecin.


L'établissement qui reçoit des mineurs justiciables d'une rééducation de la parole, d'une rééducation psychomotrice ou psychothérapique doit s'assurer le concours d'un personnel compétent dans chacune de ces techniques.