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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Dossier des mineurs


L'établissement doit constituer un dossier pour chaque mineur comportant :


A. - A l'admission dans l'établissement :


1° La demande ou proposition de placement ;


2° Une copie de l'avis émis par la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle) conformément à l'article 28 du décret portant règlement d'administration publique du 2 septembre 1954, au vu duquel la commission d'admission s'est prononcée sur la prise en charge des frais de placement du mineur ;


3° Le certificat médical et, le cas échéant, le procès-verbal de la commission médico-pédagogique visé à l'alinéa 1er de l'article 41 précédent, au vu desquels l'admission a été prononcée ;


4° Premiers résultats :


- de l'examen médical (certificat de vaccination ou attestation médicale de contre-indication, certificat de radioscopie) ;


- des examens psychologiques et, éventuellement, psychiatriques ;


- de l'enquête sociale comportant notamment des renseignements détaillés sur le milieu familial ;


- et, éventuellement, si le mineur atteint l'âge de quatorze ans, de l'examen d'orientation professionnelle.


Si ces examens et enquêtes n'ont pas été pratiqués avant l'admission du mineur ou si l'établissement ne peut obtenir communication de leurs résultats, l'établissement doit y faire procéder immédiatement ;


5° L'indication des traitements et des techniques de rééducation qui ont été prévus ;


6° Une autorisation écrite signée des parents ou tuteurs destinée à permettre la mise en oeuvre des traitements et interventions urgents et les vaccinations qui peuvent être reconnues nécessaires par le médecin de l'établissement.


Ces pièces sont adressées à l'établissement par les organismes intéressés.


B. - Au cours du séjour :


7° Les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours d'année par le médecin spécialiste de l'établissement ;


8° Les indications des variations de l'état physique du mineur (poids, taille, maladies), de son état mental, de son travail à l'école ou à l'atelier. Ces indications doivent être inscrites au moins tous les mois. Une notation trimestrielle doit résumer les progrès accomplis ;


9° La correspondance avec la famille susceptible d'être examinée par les personnes chargées des inspections ;


10° La décision et les motifs de la sortie ainsi que l'orientation donnée au mineur.


C. - Après la sortie :


11° Les résultats des enquêtes ultérieurement faites par le service de suite pendant un délai de trois ans après la sortie définitive.