Admission des mineurs
L'admission des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale dans un établissement est prononcée par le directeur après accord du médecin spécialiste de l'établissement donné au vu d'un certificat médical suffisamment détaillé émanant du médecin de la consultation, du centre spécialisé ou du service hospitalier qui a conseillé le placement du mineur ou du procès-verbal de la commission médico-pédagogique auquel est joint un certificat médical détaillé établi par un médecin spécialiste.
Le médecin spécialiste de l'établissement vérifie que le mineur ressortit à la ou aux catégories reçues au centre.
Le directeur doit s'assurer en prononçant l'admission d'un mineur que celui-ci a reçu les vaccinations prescrites par la loi sauf contre-indication permanente à ces vaccinations.
Le refus d'admission doit toujours être motivé ; l'énurésie ne peut être une cause de refus systématique d'admission.
La sortie des mineurs ne peut être prononcée par le directeur qu'après avis motivé du médecin spécialiste de l'établissement. Le médecin spécialiste est tenu de signaler au directeur les mineurs dont le maintien à l'établissement ne lui paraît plus justifié. Mention devra obligatoirement être portée au dossier du mineur de la proposition motivée du spécialiste qu'elle ait ou non été suivie d'effet.
L'établissement qui ne peut assurer aux mineurs une formation professionnelle adaptée à leur état doit être en relation, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme qui a effectué le placement initial, avec un établissement de même catégorie qui sera en mesure de recevoir en temps utile les mineurs âgés de quatorze ans qui lui seront adressés.