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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)


Les sections ou classes spécialisées pour mineurs inadaptés annexées à des établissements d'enseignement peuvent être assimilées à un établissement visé par l'article 1er du présent arrêté lorsque leurs conditions d'installation et de fonctionnement répondent aux prescriptions générales du présent arrêté et notamment à la spécialisation prévue à l'article précédent.