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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)


Si l'établissement reçoit en internat plus de quarante enfants de moins de six ans, il doit comporter une section d'isolement.

Le nombre de lits de la section d'isolement doit être calculé en fonction du nombre total de lits en service, de la durée de l'isolement prophylactique et de la durée moyenne du séjour dans l'établissement.

L'isolement prophylactique a une durée de quinze jours soit en boxes ou en chambres individuels soit en chambres de quatre ou cinq lits au plus.

Sauf en cas d'isolement individuel, l'arrivée des enfants dans l'établissement doit être groupée de manière à ce que l'ensemble du local, si celui-ci est peu important, ou chacune de ses sections dans le cas contraire, soit occupé et évacué en même temps.

Si une maladie contagieuse éclate, sans préjudice des mesures qui seront prises pour isoler rigoureusement et éventuellement évacuer sur l'hôpital l'enfant contagieux, l'isolement des enfants sera prolongé jusqu'à la fin de la période présumée d'incubation de la maladie en cause, à moins que les examens bactériologiques répétés (diphtérie notamment) n'apportent la preuve que les enfants n'ont pas été contaminés.