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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Lorsque l'établissement fonctionne en internat, il doit posséder une infirmerie isolée des locaux d'hébergement.


L'infirmerie doit au moins comporter un nombre de lits égal au dixième du nombre total des lits de l'établissement et une ou deux chambres individuelles selon l'importance de l'établissement permettant l'isolement des mineurs suspects ou atteints de maladie contagieuse, en attendant leur évacuation éventuelle.


L'infirmerie doit comprendre une chambre pour l'infirmier de garde et des installations sanitaires qui lui soient propres : lavabos, baignoire et w.-c. comportant un siège.


Le registre d'infirmerie doit mentionner les hospitalisations effectuées, les soins donnés et tous les incidents survenus dans l'établissement et être signé régulièrement par le médecin à chacune de ses visites.