Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Les w.-c. doivent être aérés, bien ventilés, bien éclairés et comporter une chasse d'eau, un siphon hydraulique et un poste d'eau.
Le nombre minimal des w.-c. est de un pour dix mineurs.
Les w.-c. doivent être situés à proximité des chambres et des lieux de réunion ; un nombre suffisant doit en plus exister à l'extérieur, pour éviter l'entrée des mineurs dans les locaux vides et sans surveillance.