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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les cabinets d'aisances et les vidanges doivent être conduits à l'égout chaque fois que celui-ci est conçu à cet effet. Dans le cas contraire, l'évacuation doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.