Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Des lavabos à eau courante dont le nombre sera calculé sur la base d'un lavabo au minimum pour deux internes doivent être installés à proximité des chambres. Une installation devra permettre le lavage des mains à proximité de la salle à manger.
Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six internes. Quelques cabines de toilette individuelles seront prévues, notamment dans les établissements pour jeunes filles.
L'établissement devra comporter au moins une baignoire à l'infirmerie.