Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Tout établissement pour mineurs inadaptés doit posséder le téléphone avec la ville, utilisable jour et nuit ; les adresses et les numéros de téléphone nécessaires en cas d'urgence doivent être mis en évidence à proximité de l'appareil.