Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Les menus doivent être affichés.
La nourriture doit être saine, diététiquement équilibrée et bien préparée. A côté du menu collectif, des plats spéciaux doivent être préparés pour les mineurs qui, par ordre médical, suivent un régime particulier. Le médecin de l'établissement doit surveiller de très près le régime des pensionnaires.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.