Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hébergement.
Le sol et les murs des locaux affectés à ces services doivent être facilement lavables.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les aliments soient placés à l'abri des souillures et au frais.