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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)


Une ou plusieurs pièces de dimensions appropriées, suivant l'importance de l'établissement, doivent être réservées pour servir de bibliothèque, de salle de réunions (conférence de personnel technique, conférence aux parents, foyer des éducateurs, etc.) et de dépôt d'archives.