Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)
Le personnel logé devra disposer de locaux particuliers, répondant aux règlements d'hygiène.
Le nombre de pièces mises à la disposition des membres de l'enseignement public ne devra pas être inférieur à celui prévu par les textes en vigueur qui définissent la composition du logement convenable.