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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)


Les chambres collectives ne doivent pas comporter moins de trois lits ni plus de douze. Toutefois, des dérogations pourront être accordées exceptionnellement en application de l'article 88 ci-après, permettant notamment de porter de douze à quinze le nombre de lits par chambre.

Les chambres auront une hauteur minimale de 2,50 mètres et une surface d'au moins 5 mètres carrés par lit. En aucun cas, l'écart entre les lits ne doit être inférieur à 0,80 mètre.

La surface des chambres particulières doit être au moins de 9 mètres carrés.