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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale)


L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toute saison, sans occasionner de gêne aux mineurs.

Le chauffage central, ou tout système de chauffage offrant les mêmes possibilités, est exigé lorsque l'établissement fonctionne en internat.

L'éclairage électrique est obligatoire.