Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la Médaille de la famille française visé à l'article 6 du décret du 28 octobre 1982 peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution. Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence de l'autorité consulaire, être mis en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de déchéance de la puissance paternelle, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime ou pour tout autre fait contraire aux bonnes moeurs.
Le retrait est prononcé par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. La suspension fait l'objet d'une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. Toutefois, l'autorité consulaire peut également prononcer la suspension, à charge d'en référer, dans le plus bref délai, au ministre des relations extérieures, et de lui adresser une ampliation de sa décision que celui-ci transmet aussitôt au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.