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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 RELATIF A LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 RELATIF A LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE)

Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la famille française visé à l'article 6 du décret du 28 octobre 1982 peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures.
Les intéressés doivent, à la diligence du préfet, être mis en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de déchéance de la puissance paternelle, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime, ou pour tout autre fait contraire aux bonnes moeurs.
La suspension ou le retrait fait l'objet d'un arrêté du préfet.
Lorsque le retrait est décidé, l'arrêté qui le prononce s'applique, le cas échéant, à tous les modèles de médaille de la famille française qui avaient été attribués successivement à l'intéressé.