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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 RELATIF A LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 RELATIF A LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE)

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 28 octobre 1982, le préfet peut accorder la médaille, si la commission a émis, sur la candidature, un avis favorable, ou la refuser, si cet avis est défavorable.
Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il transmet le dossier, accompagné de ses observations, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Celui-ci, après avis de la commission supérieure de la médaille, prévue à l'article 3 du décret n° 82-938 du 28 octobre 1982, dont la composition est fixée à l'article 7 du présent arrêté, fait connaître au préfet la suite à donner à la candidature.
Les arrêtés préfectoraux portant attribution de la médaille de la famille française sont publiés au recueil des actes administratifs.