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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1977 ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS (CENTRES DE VACANCES MATERNELLES))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1977 ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS (CENTRES DE VACANCES MATERNELLES))


Les établissements et séjours de vacances qui accueillent des enfants de quatre à six ans sont soumis aux règles générales fixées en application du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs hébergés hors du domicile familial à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs et en outre aux dispositions particulières ci-dessous.