Des dérogations provisoires aux prescriptions du présent arrêté que justifieraient la nature particulière de l'hébergement, la durée, les circonstances locales et la nécessité de pourvoir à des besoins urgents seront, le cas échéant, accordées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ainsi que par les préfets dans la mesure où la santé, l'hygiène et la sécurité des mineurs ne s'en trouveraient pas compromises.
Le préfet précisera le cas échéant les mesures à prendre et le délai dans lequel ces mesures devront être réalisées.